D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
18.03. Un salarié touche une majoration de 100% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées les jours fériés et chômés, le dimanche et à l’occasion des congés annuels prévus à la section 21.00.
D. 1808-83, a. 3; D. 714-2020, a. 3.
18.03. Un salarié touche une majoration de 100% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées les jours fériés et chômés, le samedi et le dimanche et à l’occasion des congés annuels prévus à la section 21.00.
D. 1808-83, a. 3.